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Article D3135-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3135-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.

Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.

Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.