Article D3135-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :
1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.