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Article R311-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R311-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.