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Article R311-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R311-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne :

1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;

2° La date et le solde du relevé précédent ;

3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;

4° Le nouveau solde ;

5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;

6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;

7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.