Article D311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article D311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.