Article R328-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
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L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.