Article D328-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D328-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.