Article D328-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D328-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.