Articles

Article D328-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D328-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 est égale au produit des éléments suivants :

1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 328-37, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 328-30 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 328-39 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;

3° Les montants fixés à l'article D. 328-33 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.