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Article R328-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R328-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :

1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;

2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.