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Article R328-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R328-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 328-20, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.

L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.