Article R328-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R328-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 328-20, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.