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Article R328-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R328-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10.

Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.