Articles

Article R515-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.