Article R327-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.