Article R327-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :
1° D'un représentant de l'Etat ;
2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;
3° D'un représentant de Pôle emploi.
Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.