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Article R327-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.

Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.