Article R327-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R327-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.
Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.