Article R327-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R327-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.