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Article D168-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D168-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant de l'allocation est fixé à 54,17 € par jour pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 qui n'exercent aucune activité professionnelle. Ce montant est revalorisé à la même date et selon le même taux que l'allocation journalière de présence parentale mentionnées au 9° de l'article L. 511-1.