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Article R147-12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R147-12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-12-1 est fixée, pour chaque membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et de son degré d'implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite bande, à un montant maximum égal à 300 % des sommes en cause. Les dispositions de la dernière phrase de l'article R. 147-11-1 et celles de l'article R. 147-11-2 sont applicables.