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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains)


Pour la collecte des données et études relatives aux violences faites aux femmes, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que les associations contribuant à la protection des femmes victimes de violences communiquent à la mission, dans des conditions définies par voie de conventions, les informations agrégées dont elles disposent, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
La mission fait connaître ses besoins aux administrations et établissements publics de l'Etat afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.