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Article R512-72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées.