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Article R327-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article R. 327-54 l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.

Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.