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Article R327-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 327-54 une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.