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Article R512-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet la liste des contrôles effectués.

Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.