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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes)


La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé comportant des informations nominatives dénommé " système d'information de lutte contre la fraude " (SI LCF), dont la finalité est l'aide à la bonne exécution des missions de recherche, de constatation, de poursuite et de répression des fraudes qui lui sont confiées, notamment dans le cadre de ses compétences en matière économique, fiscale et de protection de l'espace national et communautaire.



Les fraudes mentionnées au premier alinéa sont :



-les délits et contraventions prévus et réprimés par le code des douanes ;



-les délits prévus et réprimés par le code général des impôts en matière de contributions indirectes ou de réglementations assimilées aux contributions indirectes ;



-les délits et contraventions que la douane est habilitée à constater et, le cas échéant, à rechercher, en application des dispositions contenues notamment dans le code de la consommation, le code rural, le code de l'aviation civile, le code du travail, le code de la propriété intellectuelle, le code monétaire et financier, le code de la route, le code de l'environnement, le code des ports maritimes, le code des postes et télécommunications, le code de la santé publique et le code du travail maritime.



Le traitement permet :



1. Au titre de la recherche des fraudes :



-la collecte d'informations se rapportant à des risques de fraude, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction sur la base d'informations ou de contrôles réalisés ;



-l'enregistrement des données issues des déclarations déposées en application du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, d'une part, et en application de l'article 464 du code des douanes, d'autre part, ainsi que les déclarations déposées en application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier ;

-le traitement par les services spécialisés dans l'analyse du risque et le traitement du renseignement, d'une part, des informations susmentionnées en vue de leur analyse, de leur enrichissement et, après validation, de l'établissement d'avis de fraude pouvant comporter la désignation des personnes, opérations, supports de détention et de transport, procédés opératoires destinés à faire l'objet de contrôles, d'autre part des fiches d'enquête et des fiches de constatations réalisées, constituées en application du 2 ;



-la transmission aux laboratoires de la douane de certaines demandes d'analyse et d'expertise portant sur des échantillons de marchandises prélevées ;



-le recueil des demandes d'enquête, la programmation et le suivi, dans des fiches d'enquête, des investigations réalisées ;



-la consultation par les services de contrôle, aux fins d'orientation des contrôles en cours, des fiches de constatations réalisées, des avis de fraude et des demandes d'enquête ;



2. Au titre de la constatation des fraudes :



-l'enregistrement, dans des fiches de constatations réalisées, des informations relatives aux fraudes ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constatation ou de saisie, d'un règlement transactionnel ou d'un autre acte de constatation ;



3. Au titre des suites administratives et judiciaires des constatations de fraude :



-lorsque les actes de poursuite ne sont pas confiés à la douane, la transmission aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire des informations relatives aux fraudes concernées ;



-lorsque la poursuite incombe à la douane, l'enregistrement dans un volet des fiches de constatations réalisées et le suivi des diligences contentieuses et des actions effectuées pour le recouvrement des sommes dues ;



4. La production de bilans, statistiques, études et analyses sur les fraudes, les contrôles à réaliser et l'activité des services douaniers.