Articles

Article R327-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.

Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.