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Article R327-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.