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Article 337-III.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 337-III.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Révision et entretien

1. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides et les engins de mise à l'eau et dispositifs de largage y compris ceux destinés aux radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent être inspectés et mis à l'essai conformément aux dispositions de la circulaire MSC.1/Circ. 1206 rev. 1 de l'Organisation maritime internationale.

2. Le prestataire de services agréé doit se conformer aux spécifications du fabricant pour le remplacement de toute pièce de rechange.

3. Tout élément endommagé doit être remplacé conformément aux instructions du fabricant.

4. Pour un équipement dont le fabricant n'existe plus et pour lequel il n'existe plus de pièces de rechange d'origine, lorsque la conformité de l'équipement n'est pas remise en cause, la pièce peut être remplacée par une pièce équivalente certifiée par une société de classification habilitée.

5. Les éléments remplacés doivent faire l'objet, pour les parties les concernant, des essais requis lors de l'installation de l'élément à bord.

6. L'examen annuel détaillé est effectué dans la fenêtre de +/ - 3 mois de la date anniversaire des titres de sécurité pour les navires de charge et de pêche dans la fenêtre (date anniversaire des titres de sécurité - trois mois, date anniversaire des titres de sécurité) pour les navires à passagers.

7. Les visites quinquennales doivent être réalisées dans la fenêtre (date anniversaire des titres de sécurité - trois mois, date anniversaire des titres de sécurité).