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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les conditions d'accès aux échelons du grade de gendarme sont déterminées conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

ÉCHELON

ANCIENNETÉ EXIGÉE

dans l'échelon pour accéder

à l'échelon supérieur


Gendarme


Echelle de solde spécifique des gendarmes


13e


/






12e

3 ans





11e

2 ans et six mois





10e

2 ans et six mois





9e

2 ans et six mois





8e

2 ans et six mois





7e

2 ans et six mois





6e

2 ans et six mois





5e

2 ans et six mois





4e

2 ans





3e

2 ans





2e

2 ans





1er

2 ans
Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité recruté en application de l' article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.