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Article 337-II.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 337-II.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure d'agrément

1. Le prestataire de services sollicite un agrément auprès d'une société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement.

2. Le dossier de demande d'agrément comprend des informations permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la présente division. Les prestataires de services étrangers devront fournir ces informations en français ou en anglais.

3. Sous réserve d'un examen des documents relatifs aux exigences de l'article 337-II.03 et du résultat satisfaisant d'un audit du prestataire de services, la société de classification habilitée délivre un agrément pour la révision et l'entretien des embarcations de sauvetage, canot de secours, canots de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage.

4. La durée de l'agrément ne peut excéder trois ans. Il est renouvelé dans les mêmes conditions et modalités que pour sa délivrance.

5. Les sociétés de classification habilitées rendent publiques les qualités et coordonnées des prestataires qu'elles ont agréés au nom de l'administration.