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Article 337-I. 02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 337-I. 02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. La présente division définit les modalités relatives à la révision périodique et à l'entretien des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoirs, canots de secours et canots de secours rapides.

2. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides, les dispositifs de mise à l'eau et les dispositifs de largage des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoir, canots de secours et canots de secours rapides doivent faire l'objet d'une révision périodique et d'un entretien réalisés par un prestataire de services suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division.

3. Les dispositions de la présente division s'appliquent à la fois aux prestataires de service et aux fabricants assurant les fonctions de prestataire de services.

Définitions

Au sens de la présente division, on entend par :

1. Prestataire de services : prestataire agréé, par une société de classification habilitée, pour la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage, canot de secours, canot de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage suivant les dispositions de la présente division.

2. Audit : contrôle effectué par une société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services répond aux dispositions de la présente division.