Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions)

Les bâtiments ou parties de bâtiment sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :
― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;
― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;
― pour la production d'eau chaude sanitaire.
― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;
― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;
― pour les centrales de ventilation : par centrale ;
― par départ direct de plus de 80 ampères.