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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions)

Les baies de tout local destiné au sommeil (chambres d'établissements de santé, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, chambres d'hôtels) et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

Zones H1a et H2a

Toutes altitudes

Zones H1b et H2b

Altitude

Altitude

< ou = 400 m

Zones H1c et H2c

Altitude

Altitude

< ou = 800 m

Zones H2d et H3

Altitude

Altitude

< ou = 400 m

1-baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

baie verticale nord

0,65

0,45

0,25

baie verticale autre que nord

0,45

0,25

0,15

baie horizontale

0,25

0,15

0,10

2- baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

baie verticale nord

0,45

0,25

0,25

baie verticale autre que nord

0,25

0,15

0,15

baie horizontale

0,15

0,10

0,10

3- baies de locaux à occupation passagère

Baie verticale

0,65

0,65

0,45

Baie horizontale

0,45

0,45

0,45