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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité pour les procédures d'injonction de payer)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité pour les procédures d'injonction de payer)


Le mode de communication par voie électronique proposé aux offices d'huissier de justice utilise la plate-forme du centre serveur de l'Association droit électronique et communication (ADEC), selon les modalités prévues par l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.
Le contrôle de l'accès du système de traitement informatique mis en œuvre au sein de l'office d'huissier de justice à la plate-forme de l'ADEC fait l'objet d'une authentification.
Les procédures d'enregistrement et de communication des données de gestion, d'identification et d'habilitation des offices d'huissier de justice sont à l'initiative et sous la responsabilité de l'ADEC et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Toutes les données transmises entre les études et l'ADEC sont chiffrées.
Ces modalités de protection des données sont placées sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice.