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Article R5438-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5438-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'excipients tels que définis par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans s'être déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application et dans les conditions fixées par l'article L. 5138-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.