Aucun droit de vote n'est attaché au titre qui, à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 :
a) A été remis à l'Etat pour annulation ou conservé par lui à des fins de réémission sans que cette dernière ne soit encore intervenue ;
b) Est détenu par une entité contrôlée par l'Etat et ne disposant pas de l'autonomie de décision.
Au sens du présent article, est considérée comme contrôlée par l'Etat toute entité dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou désigne la majorité des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance. Est considérée comme disposant de l'autonomie de décision l'entité qui ne peut pas recevoir directement ou indirectement des instructions de l'Etat sur le sens de son vote ou à laquelle ses statuts ou son objet donne l'obligation de respecter une norme objective de prudence ou qui vote dans l'intérêt d'autres ayants droit.
Le ministre chargé de l'économie publie par arrêté au moins dix jours avant la date d'enregistrement la liste des entités mentionnées au b.