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Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat)

Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat)


Est considérée comme adoptée la proposition de modification qui obtient :
1° Lorsqu'elle porte sur une modification substantielle et concerne une seule ligne de titres, l'accord écrit des détenteurs de titres, ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation ;
2° Lorsqu'elle porte sur une modification substantielle et concerne plusieurs lignes de titres, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire, représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes ainsi que l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre desdites lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres ; en l'absence de notification de cette éventualité, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;
3° Lorsqu'elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable des détenteurs de titres, ou de leur mandataire, représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation.