I. ― L'assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :
1° Les détenteurs de titres représentant au moins deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;
2° Les détenteurs de titres représentant au moins la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.
Lorsqu'une première assemblée n'a pas atteint le quorum requis pour se prononcer sur la proposition de modification dans les trente minutes qui suivent l'heure de la convocation, une deuxième assemblée est convoquée par le président de séance à une date ultérieure, comprise entre quatorze jours et quarante-deux jours après la première assemblée.
II. ― La deuxième assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :
1° Les détenteurs de titres représentant au moins deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;
2° Les détenteurs de titres représentant au moins le quart de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.