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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat)


Le ministre chargé de l'économie désigne une personne responsable de la vérification du respect des conditions de quorum et de majorité requises pour le vote.
Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou des propositions de modification :
1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 et calculés conformément à l'article 4 ;
2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 et calculés conformément à l'article 5 ;
3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.
Ce certificat ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou de la consultation écrite et établissant que l'erreur alléguée aurait une influence sur l'issue du vote en assemblée ou par voie de consultation écrite. Si la personne responsable mentionnée au premier alinéa du présent article ne donne pas suite à cette réclamation, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la publication des résultats du vote, pour contester en justice le certificat. Le certificat ne peut être annulé que si l'erreur commise a eu une influence sur l'issue du vote.