Toute modification, qu'elle soit substantielle ou accessoire, des termes du contrat d'émission des titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an est soumise à l'approbation des détenteurs de titres en circulation. Cette approbation peut être donnée par le vote des détenteurs réunis en assemblée ou par la voie d'une consultation écrite, selon les modalités prévues au présent décret.
Les termes du contrat d'émission des titres d'Etat peuvent être modifiés par l'Etat sans le consentement des détenteurs de ces titres afin de corriger une erreur manifeste, lever une ambiguïté, apporter une modification de forme ou de nature technique ou à l'avantage des détenteurs des titres.