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Article R327-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-11, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.