Conformément au 2° de l'article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérés comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent être cependant comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies.
Le pourcentage mentionné au 4° de l'article D. 1336-53 du code de la défense est fixé à 10. Il s'applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories.
Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires et les quantités localisées en dehors du territoire national ne peuvent faire l'objet de mises à disposition.