Les produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers doivent appartenir à l'une des catégories définies à l'article 1er. Toutefois, les produits qui peuvent entrer dans l'une de ces catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.
Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont les charges destinées par traitement autre qu'un simple mélange à être transformées à plus de 75 % de leur masse en produits visés à l'alinéa précédent.
Les produits pris en compte pour constituer les stocks spécifiques mentionnés à l'article 1 bis du décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 susvisé sont les essences moteurs, les gazoles et fiouls domestiques et les carburéacteurs type kérosène.