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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)

Pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont répartis dans les quatre catégories suivantes :


I.-Essences-auto et essences-avion ;


II.-Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;


III.-Carburéacteurs ;


IV.-Fiouls lourds.