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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification)


Examen des candidatures.
L'organisme formateur de formateurs vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit bien les conditions fixées à l'article R. 4532-30. A cet effet, le candidat à la formation de formateur de coordonnateurs SPS fournit à l'organisme son attestation de compétence de coordonnateur SPS et, le cas échéant, son attestation d'actualisation.
L'organisme formateur de formateurs s'assure que le candidat justifie d'une expérience de formateur antérieurement acquise, soit par la pratique de la fonction de formateur, soit du fait du suivi d'une formation préparant à l'exercice de cette fonction.