Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification)


Evaluation des acquis de la formation.
Au vu des résultats de l'évaluation effectuée, l'organisme de formation ou, le cas échéant, l'organisme formateur de formateurs, délivre au stagiaire, sous sa responsabilité, une attestation d'actualisation de la formation spécifique.
L'attestation d'actualisation de la formation spécifique mentionne le résultat de l'évaluation des acquis de la formation. Elle indique le niveau et la phase d'activité pour lesquels les connaissances et les savoir-faire professionnels du stagiaire ont été actualisés.