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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne)


Champ d'application.
1. Les activités de pêche spécifiques, c'est-à-dire les pêcheries faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou d'un plan pluriannuel ou d'une zone de pêche restreinte ou de mesures européennes de gestion sans contingentement du nombre de navires autorisés ou de la capacité maximale de la flottille autorisée, sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche européenne mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche spécifique au sens du paragraphe 1 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche européenne mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche spécifiques susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.
3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.