Article R515-31-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R515-31-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.