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Article R515-31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.