Champ d'application.
1. Pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde, la pêche professionnelle au filet remorqué, à la palangre de fond ou de demi-fond ou au filet de fond par les navires battant pavillon français est interdite dans la zone définie au point 2 du présent article.
2. La zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion et délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques suivantes :
42° 40' N, 4° 20' E,
42° 40' N, 5° 00' E,
43° 00' N, 4° 20' E,
43° 00' N, 5° 00' E.
3. Par dérogation au point 1 du présent article, la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion est autorisée pour les navires inscrits sur la liste d'autorisation, ci-après dénommée « liste de navires autorisés à la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion ».